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15 mars 2021

Avantages conférés par la fiducie en faveur de soi-même et la fiducie mixte au profit du conjoint

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En 2001, deux nouveaux types de fiducie ont fait leur apparition au Canada : la fiducie en faveur de soi-même et la fiducie mixte au profit du conjoint. Essentiellement, les deux permettent au constituant d’une fiducie entre vifs de transférer des biens immobilisés dans une fiducie en report d’impôt si les conditions suivantes sont respectées :

 

  • Le constituant devait avoir au moins 65 ans lorsque la fiducie a été créée.
  • La fiducie a été créée après 1999.
  • Dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même, le constituant doit avoir le droit de recevoir la totalité du revenu de la fiducie survenant avant son décès. Dans le cas d’une fiducie mixte au profit du conjoint, le constituant ou son conjoint, en combinaison l’un avec l’autre, ont le droit de recevoir la totalité du revenu de la fiducie survenant avant le décès du survivant.
  • Nul autre que le constituant (et son conjoint dans une fiducie mixte au profit du conjoint) ne peut, avant le décès du constituant (ou du survivant dans une fiducie mixte au profit du conjoint) recevoir ni utiliser le revenu ou le capital provenant de la fiducie.
  • La majorité des fiduciaires doivent être canadiens.

 

Le recours à ces fiducies comporte plusieurs pièges et inconvénients que nous avons présentés dans un article précédent. Nous présentons ici certaines possibilités de planification offertes par ces fiducies.

 

Réduction des droits d’homologation

 

Un des principaux objectifs de la création d’une fiducie est de réduire les droits d’homologation. Les droits d’homologation sont calculés sur la valeur des actifs de la succession transmis par testament. Étant donné que les actifs détenus dans une fiducie en faveur de soi-même ou mixte au profit du conjoint n’appartiennent pas au défunt, ils sont transmis conformément aux dispositions de l’acte de fiducie et non par le biais du testament du défunt.



Dans les provinces comme l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, qui imposent des droits d’homologation élevés, les économies peuvent être considérables. Par exemple, en supposant que les actifs détenus en fiducie soient évalués à 2 millions de dollars, les droits d’homologation à payer dans ces provinces seraient respectivement de 29 500 $, 27 450 $ et plus de 33 200 $.

 

Retards et autres problèmes liés à l’homologation

 

Les fiducies offrent un autre avantage de taille : comme les actifs ne font pas partie de la succession, on évite les retards et les formalités juridiques liés à la demande d’homologation. La famille du défunt peut donc immédiatement disposer des fonds. Cette caractéristique est particulièrement intéressante lorsqu’on a besoin de liquidités immédiatement après le décès, par exemple lorsque le défunt a une personne à charge.

 

Confidentialité et commodité administrative

 

Un acte de fiducie est confidentiel, au contraire d’un testament homologué, qui est public. Une personne qui souhaite que la distribution de ses biens reste confidentielle pourrait songer à créer une fiducie.



Du point de vue administratif, étant donné que les actifs se trouvent déjà dans la fiducie, le représentant personnel du défunt aura plus de facilité à administrer la succession.

 

Traitement des biens immobiliers dans d’autres provinces

 

Le traitement des biens immobiliers peut être plus avantageux dans certaines provinces que dans d’autres, puisque chacune a ses propres règles en matière de succession. Par exemple, les dispositions de la Wills, Estates and Succession Act de Colombie-Britannique qui traitent de la modification du testament sont propres à cette province. En vertu de ces dispositions, un tribunal a compétence pour modifier un testament si un enfant ou le conjoint du défunt a été traité inéquitablement. La loi s’applique aux biens personnels si le défunt était domicilié en Colombie-Britannique au moment de son décès. Cependant, elle s’applique aux biens immobiliers situés en Colombie-Britannique quel qu’ait été le lieu de résidence du défunt. Par conséquent, une personne qui possède des biens en Colombie-Britannique pourrait songer à créer une fiducie, car le pouvoir de modification du tribunal s’applique uniquement aux testaments et non aux fiducies.

 

Solution de rechange à une procuration

 

L’acte de fiducie peut prévoir plusieurs fiduciaires successifs et donc remplacer une procuration pour les questions financières. L’acte de fiducie traite habituellement de façon plus détaillée et personnalisée qu’une procuration des questions importantes pour le constituant. Si le constituant devient incompétent, l’acte peut prévoir la désignation d’un autre fiduciaire et l’administration peut se poursuivre. De plus, comme les procurations sont régies par les lois provinciales, une procuration distincte peut être nécessaire dans chaque province où des actifs sont détenus, alors qu’une fiducie est valide dans toutes les provinces.

 

Protection contre les créanciers

 

Correctement rédigé, un acte de fiducie peut offrir aux bénéficiaires une certaine protection contre les créanciers. Habituellement, les actifs transmis à un bénéficiaire par testament peuvent être saisis, ce qui n’est pas forcément le cas des biens en fiducie.

 

Conclusion

 

Dans mon précédent article, il a été question des inconvénients des fiducies en faveur de soi-même et mixtes au profit du conjoint. Ces fiducies ne conviennent pas à tout le monde et il faut tenir compte des questions décrites ici avant de mettre en place une telle structure. Cependant, selon le client et les circonstances, elles peuvent s’avérer avantageuses.

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