Passer au contenu principal

1 juin 2021

Est-il possible de fractionner le revenu de pension pour l’année du décès?

Au Canada, même si de nombreux crédits et avantages fiscaux sont disponibles en fonction du revenu familial, un système de tranche d’imposition progressive s’applique au particulier lorsque son revenu est imposé. C’est le cas même pour les personnes mariées ou vivant en union de fait où le revenu de chaque personne est imposé selon son propre ensemble de tranches et de taux d’imposition progressifs. Dans les cas où les membres d’une famille peuvent fractionner leur revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu, l’impôt que la famille devra payer peut être réduit.

 

Afin de protéger les recettes fiscales, des règles d’attribution sont en place pour empêcher les formes les plus simples de fractionnement du revenu. Néanmoins, malgré ces règles, il y a des façons légitimes de fractionner le revenu au sein d’une famille. L’une de ces stratégies consiste à fractionner le « revenu de pension admissible », un concept qui avait été présenté par le gouvernement fédéral en 2007. Lorsqu’un contribuable reçoit un revenu de pension admissible, il peut fractionner jusqu’à 50 % de ce revenu avec un époux ou un conjoint de fait. De nombreux couples d’aînés utilisent cette stratégie, étant donné qu’ils sont les plus susceptibles de recevoir ce type de revenu, lequel, selon l’âge, comprend1 :

 

Pour les pensionnés de tout âge2 :Pour les pensionnés de 65 ans ou plus :
  • Versements de rentes
    viagères prévus par un
    régime de retraite ou
    un régime de pension
  • Versements de FERR
    au rentier remplaçant
  • Versements de FERR
  • Versements de FRV/FRRI
  • Certains revenus de
    rentes (ex. RPDB, REER,
    régimes non enregistrés)3
  • Montants admissibles
    d’une convention de
    retraite

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces règles, consultez l’article suivant de l’Agence du revenu du Canada (ARC) :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fractionnement-revenu-pension.html.

 

Bien que le sujet de la possibilité de fractionner le revenu de pension admissible pour les années précédant le décès ait fait couler beaucoup d’encre, certains se sont demandé s’il serait possible de fractionner ce revenu pour l’année du décès. Plus précisément, si une personne décède au cours de l’année, le revenu admissible reçu avant son décès peut-il être fractionné? Le mois de son décès a t il une incidence sur le montant pouvant être fractionné? Et qu’en est-il des montants réputés avoir été reçus à la suite de son décès? Est-ce que ces montants peuvent faire l’objet d’un fractionnement du revenu? Examinons le cas suivant :

 

Bobby est décédé en juillet à l’âge de 74 ans. Avant son décès, pour la période de janvier à juillet de l’année du décès, Bobby avait reçu 14 000 $ en paiements périodiques de pensions et 7 000 $ d’un FERR. Il avait également reçu 9 200 $ en paiements combinés de la SV et du RPC. Au moment de son décès, les actifs de Bobby comprenaient un FERR d’une valeur de 300 000 $ (conformément à son contrat, son épouse, Trina, avait été nommée bénéficiaire) et une résidence principale en copropriété avec son épouse.

 

Lors de la préparation de la dernière déclaration d’impôt sur le revenu de Bobby, son exécutrice, sa fille Kelly, s’est demandé si le revenu de pension admissible de Bobby pour l’année du décès pouvait être fractionné avec Trina.

 

Pour l’année de décès, en ce qui concerne les montants admissibles reçus avant le décès, la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada autorise l’exécuteur testamentaire d’un pensionné décédé à fractionner le revenu de pension admissible avec son époux ou son conjoint de fait survivant. Dans ce cas, en supposant qu’il n’y a pas de rupture de l’union avant le décès, le calcul du montant qui peut être fractionné — le « montant de revenu de pension fractionné » — est le même que pour les années précédant le décès. Dans l’exemple ci-dessus, le revenu de pension admissible de Bobby reçu avant son décès s’élevait à 21 000 $ (14 000 $ du revenu de RPA plus, compte tenu de l’âge de Bobby, 7 000 $ du revenu de FERR). De ce montant, 10 500 $ peuvent être déclarés comme étant le revenu de Trina (et déduits du revenu de Bobby pour l’année), calculés à partir de l’équation : 21 000 $ x (7 ÷ 7) x 50 %. Le quotient 7/7 dans la formule correspond au nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels le couple était marié ou vivait en union de fait (le numérateur) divisé par le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné, qui prend fin le mois de décès (le dénominateur). Veuillez noter qu’après votre décès, les règles fiscales ne tiennent plus compte de votre état matrimonial (c.-à-d., elles ne tiennent pas compte du fait que vous avez ou non un époux ou un conjoint).

 

Mais, qu’en est-il des montants réputés reçus au décès? Rappelons qu’au moment de son décès, Bobby détenait un FERR de 300 000 $. Trina était la bénéficiaire nommée sur le contrat de régime. 4En vertu de la LIR, les REER et les FERR sont réputés avoir été retirés juste avant le décès, ce qui signifie que dans les cas où aucun montant n’est transféré, avec report d’imposition, dans le régime d’un survivant admissible (voir ci-dessous), le montant réputé avoir été retiré au décès est imposable pour l’année du décès. Y a-t-il une partie de ce montant à la date de décès qui peut être répartie entre Bobby et Trina?

 

Selon l’interprétation technique no 2012-0453151C6 de l’ARC, puisqu’un montant réputé avoir été reçu au décès ne constitue pas « un paiement effectué provenant d’un FERR », ces montants ne sont pas des revenus de pension admissibles aux fins d’application de la règle sur le fractionnement du revenu de pension. Cependant, selon les circonstances (c.-à-d. en fonction de la personne qui recevra les produits), il peut y avoir d’autres façons de fractionner ce revenu.

 

Étant donné que Trina est une « survivante admissible » (un terme qui peut désigner une épouse, une conjointe de fait ou un enfant financièrement dépendant), elle peut demander que le FERR de Bobby soit transféré à son REER5 ou son FERR en franchise d’impôt, ce qui signifie que le montant sera imposé à l’avenir lorsque Trina effectuera un retrait d’argent de son REER ou de son FERR. Par ailleurs, si le but est d’avoir recours à des taux d’imposition progressifs, tant pour Bobby que pour Trina, pour l’année du décès de Bobby, Trina peut demander un paiement en espèces (intégral ou partiel) du FERR de Bobby, ce qui, selon les lignes directrices de l’ARC, produirait un feuillet T4RIF au nom de Bobby. Cela permettrait de taxer le montant à la date de décès (300 000 $) sur la dernière déclaration d’impôt de Bobby, tout en offrant l’option de transférer une partie de ce montant à Trina qui sera imposée à titre de son revenu à elle (plutôt que dans celui de Bobby) pour l’année au cours de laquelle le paiement a été reçu. Le montant qui sera imposé à Trina serait décidé conjointement par Trina et l’exécuteur de Bobby. Tableau 2 du Guide RC4178 de l’ARC — Décès du rentier d’un FERR ou d’un participant d’un RPAC, serait utilisé pour calculer et déclarer les montants imposables pour Bobby et pour Trina. Une option similaire est disponible pour les REER et les montants reçus par les survivants admissibles par l’entremise de la succession de la personne décédée. Pour obtenir plus de renseignements sur les roulements avec report d’impôt au décès et sur quand il serait plus judicieux de les éviter, consultez l’article de Placements CI intitulé « Décès du rentier d’un REER — Les transferts en report d’impôt sont-ils une option judicieuse? ».

 

Si le bénéficiaire du FERR est une personne autre qu’un survivant admissible (époux, conjoint de fait ou enfant financièrement dépendant), il est impossible de fractionner le montant à la date de son décès; ce montant ne constituerait pas un revenu de pension admissible et le montant réputé retiré au décès serait imposable à la personne décédée sans option d’être imposé à toute autre personne.

 

La compréhension des règles sur le fractionnement du revenu peut alléger le fardeau fiscal des familles, même en cas de décès lorsque les circonstances sont difficiles à gérer.

 

1La liste n’est pas exhaustive

2Règles fédérales. Aux fins de l’impôt du Québec, l’âge de 65 ans est requis.

3Revenu pouvant être fractionné à tout âge s’il est reçu à la suite du décès d’un époux, à l’exception du Québec où l’âge de 65 ans est requis.

4Au Québec, à l’exception des produits d’assurance, les bénéficiaires désignés dans les contrats de REER et de FERR ne sont généralement pas autorisés. De telles désignations sont normalement faites dans le testament du défunt.

5S’il est âgé de 71 ans ou moins.

Cette communication est publiée par Gestion Mondiale d'Actif CI (“CI GAM”). Tout commentaire et information contenus dans cette communication sont fournis à titre de source générale d'information et ne doivent pas être considérés comme des conseils personnels de placement. Les données et les renseignements fournis par CI GAM et d’autres sources sont jugés fiables à la date de publication.

 

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI GAM a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts. Les conditions du marché peuvent changer, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’information contenue dans la présente.

 

L’information contenue dans cette communication ne constitue pas des conseils juridiques, comptables, fiscaux ou de placement et ne devrait pas être considérée comme telle. Il convient de consulter des conseillers professionnels avant d’agir en vertu des renseignements contenus dans cette publication.

 

Le contenu de cette présentation ne peut, en aucune manière, être modifié, copié, reproduit, publié, téléchargé, affiché, transmis, distribué ou exploité commercialement. Vous pouvez télécharger cette communication aux fins de vos activités à titre de conseiller financier, à condition que vous ne modifiiez pas les avis de droit d’auteur et tout autre avis exclusif. Le téléchargement, la retransmission, le stockage sur quelque support que ce soit, la reproduction, la redistribution ou la nouvelle publication à n’importe quelle fin sont strictement interdits sans la permission écrite de CI GAM.

 

Gestion Mondiale d'Actif CI est une dénomination sociale enregistrée de CI Investments Inc.