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26 février 2021

Les pertes apparentes et la planification fiscale

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Lorsque l’on envisage une vente d’actifs ou une opération en nature, les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) en ce qui a trait aux pertes apparentes, suspendues ou refusées pourraient avoir des conséquences imprévues qui risquent d’annuler les avantages escomptés de l’opération. Ces règles ont été adoptées afin d’empêcher que les contribuables ne subissent volontairement des pertes en capital en effectuant certaines opérations avec des « personnes affiliées » (voir la définition, plus loin) ou avec des membres d’un groupe d’entités économiques apparentées.

 

Vous trouverez dans le présent article les notions pertinentes et des exemples permettant d’identifier les situations qui pourraient mener à un déni de déduction pour perte en capital en vertu des dispositions de la LIR relatives aux pertes apparentes, suspendues ou refusées.

 

Qu’entend-on par « perte apparente »?

 

Une perte apparente est une perte découlant de la disposition d’un « bien donné » lorsque :

 

  1. 30 jours avant ou après la disposition, le contribuable ou la personne affiliée au contribuable fait l’acquisition d’un « bien de substitution » qui est le bien donné ou est un « titre identique » (voir la définition, plus loin) au bien donné, et que;
  2. à la fin de cette période, le contribuable ou une personne affiliée au contribuable est le propriétaire du bien de substitution ou a le droit d’en faire l’acquisition.

 

Lorsqu’il est établi qu’il s’agit d’une perte apparente, celle-ci est réputée nulle et est reportée en s’ajoutant au prix de base rajusté (PBR) du bien de substitution acquis par le contribuable ou la personne affiliée au contribuable. La perte pourra être constatée par le contribuable ou la personne affiliée au contribuable lorsque le bien de substitution sera vendu.

 

Situation potentiellement problématique : M. Smith aimerait vendre les 500 parts du Fonds A qu’il détient dans son compte non enregistré. Sa femme, Mme Smith, a acheté 50 parts du Fonds A pour son propre compte non enregistré il y a 27 jours. Si M. Smith vend ses parts aujourd’hui, 1/10e (50/500) de sa perte en capital serait réputé être apparente et nulle, et elle serait reportée aux fins de l’impôt. De plus, cette perte reportée serait ajoutée au PBR des parts du Fonds A achetées par Mme Smith.

 

Solution proposée : Puisque Mme Smith a acheté ses titres il y a 27 jours, M. Smith pourrait simplement attendre quatre jours avant de vendre ses parts du Fonds A. Sa femme et lui devraient, de plus, attendre 30 jours après la vente pour acheter des parts supplémentaires du Fonds A.

 

Qu’entend-on par « personne affiliée »?

 

Le terme « personne affiliée » est plus pointu que celui d’« entité apparentée », et une personne affiliée peut être un individu, une fiducie, une société en nom collectif ou une société par actions.

 

Un particulier est affilié à lui-même et à un conjoint ou conjoint de fait, mais PAS à un enfant, un parent, un frère ou une sœur.

 

Un particulier est affilié à une fiducie dont il est bénéficiaire majoritaire, ou dont le bénéficiaire majoritaire est son conjoint ou conjoint de fait.

 

L’affiliation à une société par actions découle du contrôle, c’est-à-dire de la propriété de plus de 50 % des actions en circulation de la société. Si le contrôle est exercé par un particulier ou par un groupe de personnes affiliées, alors le particulier (et son conjoint ou conjoint de fait) est réputé être affilié à la société par actions.

 

Qu’entend-on par « titre identique »?

 

Des titres identiques sont des valeurs mobilières dont tous les éléments — intérêts, droits, actifs sous-jacents, avantages et privilèges — sont les mêmes. Un acheteur potentiel n’aurait théoriquement aucune préférence quant à l’un ou l’autre des titres identiques.

 

Situation potentiellement problématique : M. Black a acheté 10 parts du Fonds B. Chacune de ces parts est identique aux autres puisqu’elles ont en commun les mêmes droits, actifs sous-jacents, avantages, etc.

 

S’il avait acheté cinq parts du Fonds B et cinq parts du Fonds C, une part du Fonds B ne serait pas considérée comme identique à une part du Fonds C puisque les droits, actifs sous-jacents et avantages qui s’y rattachent sont différents.

 

Qu’entend-on par « perte suspendue »?

 

Une perte suspendue survient lorsqu’une société par actions, une fiducie ou une société en nom collectif vend un bien donné et que, pendant 30 jours avant ou après la vente, une personne affiliée achète un bien de substitution qui est le bien donné ou est identique au bien donné. De plus, à la fin de cette période, le contribuable ou une personne affiliée au contribuable est toujours propriétaire du bien de substitution ou a le droit d’en faire l’achat.

 

Une perte suspendue ne diffère d’une perte apparente qu’en ce qui a trait à l’entité à qui la perte est attribuée. Dans le cas d’une perte suspendue, la perte reportée est réputée nulle, est « suspendue » et est attribuée à la société par actions, la fiducie ou la société en nom collectif initiale. Lorsque le bien de substitution est vendu par la personne affiliée, la société par actions, la fiducie ou la société en nom collectif initiale peut alors constater la perte.

 

Qu’entend-on par « perte refusée »?

 

Une perte refusée survient par suite de la vente d’un bien à :

 

  1. une fiducie régie par un RPDB, un RPEB, un REEI ou un CELI dont le contribuable est le bénéficiaire ou immédiatement après que celui-ci en devient le bénéficiaire, ou à
  2. une fiducie régie par un REER dont le contribuable ou son conjoint ou conjoint de fait est un rentier ou en devient rentier dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition.

 

Lorsqu’une perte refusée survient par suite d’un transfert d’actif en nature à un REER ou à un CELI, la perte est réputée nulle et est refusée en permanence. Une perte refusée survient aussi si l’actif est acquis dans le REER ou le CELI 30 jours avant ou après la disposition, et dans ce cas aussi la perte est refusée en permanence.

 

Situation potentiellement problématique : Mme Allen a demandé le transfert en nature de parts du Fonds D d’une valeur de 21 000 $ de son compte non enregistré à son REER. Le PBR des parts est de 22 500 $ et leur valeur liquidative (VL), de 21 000 $. Ce transfert d’un compte non enregistré à un compte enregistré, s’il est effectué, sera réputé être une disposition des parts. La perte en capital de 1 500$ (21 000 $ - 22 500 $) sera refusée en permanence et toute économie d’impôt potentielle sera perdue puisque la perte découle d’une vente réputée d’actif à un REER.

 

Solution proposée : Mme Allen devrait être sensibilisée aux conséquences fiscales de son projet de transfert, et aux solutions de rechange dont elle pourrait se prévaloir. Elle pourrait, par exemple, cotiser de nouveaux fonds à son REER, ou vendre les parts du Fonds D de son compte non enregistré et cotiser le produit de la vente à son REER, en s’assurant que les parts du Fonds D ne sont pas achetées 30 jours avant ou après la vente. Dans l’un ou l’autre cas, la perte de capital de Mme Allen est préservée et pourra être opposée à tout gain en capital de la même année d’imposition. Si elle a subi, au total, des pertes en capital cette année-là, elle pourra les opposer aux gains en capital déclarés au cours des trois années d’imposition précédentes ou les reporter indéfiniment pour les opposer à de futurs gains en capital.

 

Autres éléments à prendre en compte :

 

  • Il incombe au contribuable de déclarer les pertes apparentes, suspendues ou refusées.
  • Les institutions financières ne peuvent pas déterminer avec certitude les pertes apparentes, suspendues ou refusées puisqu’elles ne connaissent pas nécessairement l’identité des personnes affiliées au contribuable ni ne sont au courant des achats ou ventes de biens de substitution, le cas échéant.
  • Il est préférable d’éviter de subir des pertes apparentes, suspendues ou refusées.

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