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17 mars 2021

Les produits enregistrés : lorsque ce sont les tribunaux qui décident de l’identité de votre bénéficiaire

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Les régimes enregistrés et les polices d’assurance vie sont des éléments courants des stratégies de retraite et successorales. Ils ont ceci de commode qu’ils permettent une désignation de bénéficiaire intégrée au contrat ou par l’intermédiaire d’un processus distinct, y compris par testament. Il est ainsi possible de minimiser les frais d’homologation en faisant en sorte que les prestations ou les sommes dues soient exclues de la succession.

 

Dans certaines circonstances, en majorité dans des cas de divorce et de changement de bénéficiaire désigné contrairement aux modalités de l’entente de séparation, les tribunaux canadiens ont rejeté la désignation de bénéficiaire existante et ordonné que les sommes dues soient versées à un autre bénéficiaire. Les tribunaux canadiens se sont également montrés disposés à modifier une désignation de bénéficiaire dans d’autres situations. Bref, il arrive que les tribunaux ordonnent le paiement des sommes dues à une personne autre que le bénéficiaire désigné.

 

Dans Re: Morrison.[1], la Cour du banc de la Reine de l’Alberta devait déterminer si un FERR faisait partie de la succession du défunt, ce qui signifierait que les prestations du régime devaient être versées aux membres de la succession, ou si les prestations devaient être versées au bénéficiaire stipulé dans le formulaire de désignation de bénéficiaire du FERR. Le juge Graesser a rendu sa décision le 8 décembre 2015.

 

John Morrison est décédé en novembre 2011. Dans son testament daté de mars 2002, il stipulait que sa succession devait être divisée à parts égales entre ses quatre enfants. En juillet 2002, M. Morrison a signé un formulaire de désignation stipulant que son fils Douglas était le bénéficiaire d’un FERR évalué à 72 683,00 $. À son décès, sa succession, FERR non compris, s’élevait à 77 000,00 $.

 

Les autres enfants Morrison estimaient ces dispositions inéquitables : il incombait à la succession de régler les obligations fiscales découlant de la disposition réputée du FERR au décès, mais c’était leur frère Douglas qui recevrait la totalité des prestations, en plus du quart de la succession à titre de membre de la succession.

 

La cour a statué que la désignation de bénéficiaire d’une police d’assurance vie ou d’un régime enregistré peut faire l’objet d’une présomption de fiducie résultoire en cas de désignation de bénéficiaire gratuite et inexpliquée. En pareil cas, il incombe au bénéficiaire d’établir que le testateur avait l’intention de lui faire ce don. Douglas est parvenu à réfuter la présomption en faisant valoir, entre autres, le lien étroit qui l’avait uni à son père et le soutien qu’il avait fourni à celui-ci lors du décès de sa mère, en 2002. La cour a toutefois estimé qu’il était injuste de faire porter à la succession le fardeau fiscal se rattachant au FERR et a permis le versement des prestations à Douglas à la condition que celui-ci règle les impôts connexes afin qu’il n’y ait pas enrichissement injustifié.

 

Bien que la cause Morrison représente le cas le plus récent d’intervention des tribunaux, ce n’est pas, et de loin, le seul. Dans Newport c. Mountainside Medical Pharmacy Ltd.[2], la cour a rétroactivement changé le titulaire et le bénéficiaire d’une police d’assurance. Un propriétaire d’entreprise avait désigné l’entreprise elle-même comme bénéficiaire d’une assurance vie que l’entreprise avait souscrite. La vie assurée au titre de la police était celle du propriétaire de l’entreprise. Par la suite, le propriétaire, dont la santé s’était détériorée, avait décidé de vendre l’entreprise, mais n’avait pas modifié le titulaire et le bénéficiaire désigné de la police. Après le décès du propriétaire, survenu deux mois après la conclusion de la vente, les nouveaux propriétaires ont réclamé le capital assuré de la police d’assurance vie, alléguant qu’il s’agissait d’un actif de l’entreprise. Or, tout semblait indiquer, au contraire, que le défunt n’avait pas considéré la police d’assurance comme un actif de l’entreprise. Les nouveaux propriétaires ont prétendu que peu importe les intentions du défunt, en vertu de la Loi sur les assurances et en l’absence d’une « déclaration », ils avaient droit au capital assuré de la police d’assurance vie. La cour, rejetant cet argument, a modifié la désignation de bénéficiaire au profit de la femme du défunt et a ordonné que la police soit transférée de l’entreprise au défunt.

 

Dans Neufeld c. Neufeld[3], la Cour suprême de la Colombie-Britannique devait établir l’identité du bénéficiaire approprié d’un FERR. Charlotte Neufeld, qui possédait des connaissances approfondies en matière financière, avait entamé des recherches sur les stratégies permettant de minimiser les frais d’homologation après avoir appris qu’elle était atteinte d’une maladie mortelle. Par suite des résultats de ces recherches dans les semaines qui avaient précédé son décès, Charlotte avait ajouté son frère, Siegfried, à titre de cotitulaire de son compte bancaire et d’un CPG, et l’avait nommé bénéficiaire de son FERR. Charlotte avait seule contribué à tous ces comptes, et les changements apportés visaient uniquement à éviter les frais d’homologation. Elle avait aussi fait un testament dont elle avait nommé Siegfried l’exécuteur, et elle avait nommé ses deux frères, Harry et Siegfried, bénéficiaires du reliquat.

 

Après le décès de Charlotte, Harry a intenté une action, prétendant que le compte bancaire, le CPG et le FERR étaient détenus dans une fiducie résultoire pour la succession de Charlotte, et que leur produit devrait être réparti à parts égales entre lui-même et Siegfried. Siegfried estimait lui aussi que le compte bancaire et le CPG étaient détenus dans une fiducie résultoire, puisqu’une telle fiducie est réputée exister dans des situations semblables, mais il soutenait que cette présomption de fiducie résultoire ne s’appliquait pas au FERR puisque la désignation de bénéficiaire d’un compte enregistré était régie par la loi et que tout changement apporté à la désignation équivaudrait à modifier cette loi.

 

La cour a considéré que la présomption de fiducie résultoire s’appliquait et que Siegfried n’était pas parvenu à la réfuter. Elle a aussi fait référence aux recherches de Charlotte visant l’évitement des frais d’homologation, et indiqué que la planification successorale de Charlotte échouerait vraisemblablement si le FERR n’était pas inclus dans la succession.

 

Dans le secteur de l’assurance vie, Mitchell c. Clarica Life Insurance Co.[4] concerne un changement de bénéficiaire de police d’assurance. Le défunt avait, en effet, modifié sa désignation de bénéficiaire, la faisant passer de son ex-femme (un deuxième mariage) à ses trois enfants. L’un de ces enfants adultes était du premier lit, et les deux autres du deuxième. Il avait été établi, preuves à l’appui, que c’était la deuxième femme qui avait versé toutes les primes et que la police avait été souscrite au bénéfice de ses enfants, advenant le décès du défunt. La cour a statué que la police était maintenue par le défunt dans une fiducie résultoire pour le compte de sa deuxième femme, et que cette désignation de bénéficiaire était irrévocable. Par conséquent, la deuxième femme du défunt avait droit au capital assuré.

 

L’on peut mettre en doute le droit d’un tribunal de modifier une désignation, la personne l’ayant faite n’étant plus en mesure de faire la preuve de ses intentions et la loi étant claire à ce sujet, mais dans les causes susmentionnées, il semble, bien que cette conclusion soit contestable, que les tribunaux en soient arrivés à une décision juste et équitable.

 

Cette équité n’est pas toujours aussi évidente.

 

Dans Orpin c. Littlechild[5], par exemple, la cour s’est penchée sur une clause standard dans un testament et a statué que celle-ci avait pour effet de révoquer une désignation de bénéficiaire d’une police d’assurance souscrite presque à la même date que celle de la signature du testament. En mars 2009, M. Littlechild avait transféré son REER à la compagnie d’assurance vie London Life et désigné sa femme, Madame Orpin, comme bénéficiaire de la police d’assurance vie établie à titre de REER qui avait résulté de ce transfert. Deux ans plus tard, le 15 mars 2011, il avait signé un changement de désignation de bénéficiaires au bénéfice de ses fils. Dix jours plus tard, le 25 mars 2011, il avait fait un nouveau testament léguant sa succession à Madame Orpin. Ce testament comprenait une clause d’application très large formulée comme suit :

 

« Je désigne ma conjointe… unique bénéficiaire de toutes les sommes que je pourrais détenir à mon décès dans tout régime enregistré d’épargne-retraite, régime enregistré de revenu de retraite, régime de pension enregistré, fonds enregistré de placement ou tout autre instrument de même nature … »

 

La cour a statué que la police d’assurance vie était visée par cette clause, notamment par la mention de « tout autre instrument de même nature », et tranché en faveur de Madame Orpin. L’on aurait pu soutenir que la police était maintenue dans une fiducie résultoire en faveur de la succession. Après tout, M. Littlechild avait contrôlé le compte et y avait versé les fonds qui s’y trouvaient. L’on aurait pu aussi déterminer que M. Littlechild avait eu l’intention d’avantager à la fois sa femme dans son testament, et ses enfants en les désignant comme bénéficiaires du REER. La cour n’a choisi ni l’une, ni l’autre de ces interprétations, préférant le mot à mot de la clause testamentaire.

 

Conclusion

Dans Re: Morrison, la cour a reconnu que sa décision pourrait avoir une incidence sur le secteur du placement et du courtage. En effet, le juge a noté qu’il existait des millions de REER, de FERR et de polices d’assurance vie qui ont des bénéficiaires désignés, et que l’application de la loi à leur égard pourrait demeurer incertaine pendant un certain temps, notamment jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait l’occasion de se pencher sur la doctrine qui la sous-tend.

 

Il est donc important que les conseillers s’assurent que les intentions de leurs clients sont bien documentées. Cela aurait très certainement influé sur la décision rendue dans Re: Morrison, le juge Graesser ayant mis en garde que sans ces preuves, les litiges concernant une désignation de bénéficiaire risquaient d’être très nombreux.

 

Lors de discussions au sujet des désignations de bénéficiaires, les conseillers devraient également conserver des notes détaillées touchant les intentions de leurs clients, et les revoir périodiquement pour tenir compte de tout changement de ces intentions, auquel cas une nouvelle désignation devrait être effectuée.

 

[1] 2015 Carswell Alta. 2249
[2] 1995 Carswell Ont. 868 (province de l’Ontario, Division générale)
[3] (2004) BCSC 25
[4] (2005) 28 ETR (3e) 297
[5] 2011 ONSC 7695 (Can LII)

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